- lundi 17 octobre 2022
- Envoyé par : GGV
- Catégorie : Actualités
Mise à jour du 12 janvier 2024
Le décret d’application de la loi du 03 octobre 2022 prévoit que la procédure d’alerte doit permettre à l’auteur d’un signalement d’émettre son signalement par oral ou par écrit.
Si la procédure prévoit la possibilité d’adresser un signalement par oral, elle doit préciser qu’il peut s’effectuer par téléphone ou par tout autre système de messagerie vocale et, sur la demande de l’auteur du signalement et selon son choix, lors d’une visioconférence ou d’une rencontre physique organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la demande.
Tout signalement effectué à l’oral doit être consigné d’une des manières suivantes :
- Recueil, avec le consentement de son auteur, sur une ligne téléphonique enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale enregistré : enregistrer la conversation sur un support durable et récupérable ou transcrire de manière intégrale ;
- Recueil sur une ligne téléphonique non enregistrée ou sur un autre système de messagerie vocale non enregistré : établir un procès-verbal précis de la conversation ;
- Recueil dans le cadre d’une visioconférence ou d’une rencontre physique : établir, avec le consentement de son auteur, soit un enregistrement de la conversation sur un support durable et récupérable, soit un procès-verbal précis.
L’auteur du signalement a la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de la conversation ou le procès-verbal par l’apposition de sa signature. Les enregistrements, transcriptions et procès-verbaux ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné au traitement du signalement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent.
Par ailleurs, le canal de réception des signalements doit permettre à l’auteur du signalement de transmettre tout élément étayant le signalement, ainsi que tout élément justifiant du statut de l’auteur du signalement.