- mercredi 4 mai 2022
- Envoyé par : GGV
- Catégorie : Actualités, Conseils pratiques
Mise à jour 12 janvier 2024
Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection à plusieurs titres :
Protection contre les représailles – Le lanceur d’alerte ne peut être faire l’objet de représailles du fait de son signalement.
- Interdiction de représailles, à l’encontre du lanceur d’alerte, du fait de son signalement : le lanceur d’alerte ne peut être écarté d’un recrutement, de l’accès à un stage ou à une formation professionnelle. De même, il ne peut être sanctionné, licencié, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ou encore d’une autre mesure de représailles, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions légales.
- Aménagement de la charge de la preuve : en cas de litige, si le lanceur d’alerte présente les éléments de fait permettant de présumer qu’il a effectué son signalement dans le respect des prescriptions légales, alors c’est à l’employeur de prouver que la sanction prononcée à son encontre est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement de l’alerte.
- Contestation en référé du licenciement du lanceur d’alerte : le lanceur d’alerte peut saisir le Conseil des Prud’hommes en référé en cas de licenciement consécutif au signalement d’une alerte. Le licenciement consécutif à une alerte est nul et ouvre droit à la réintégration du salarié.
Protection en matière de responsabilité civile – Le lanceur d’alerte est exonéré de responsabilité civile.
Les lanceurs d’alerte, qui signalent ou divulguent publiquement des informations dans les conditions légales, ne sont pas responsables civilement des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’ils y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
Protection en matière de responsabilité pénale – Le lanceur d’alerte n’est pas responsable pénalement.
Le lanceur d’alerte n’est pas responsable pénalement en cas de violation d’un secret protégé par la loi, sauf secret de la défense nationale, secret médical, secret des délibérations judiciaires, secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou secret professionnel de l’avocat. Par ailleurs, il n’est pas non plus responsable pénalement lorsqu’il soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions légales.
En cas d’action abusive ou dilatoire contre un lanceur d’alerte, le plaignant peut être puni d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 60.000 €.
Toutefois, l’immunité pénale du lanceur d’alerte ne lui bénéficie que si :
- le signalement effectué est nécessaire et proportionné à la sauvegarde des intérêts en cause ;
- l’auteur du signalement répond aux critères de définition du lanceur d’alerte;
- l’auteur du signalement a respecté les modalités de signalement prévues par la loi.
A défaut, le lanceur d’alerte est passible des sanctions encourues en cas de diffamation ou de dénonciation calomnieuse.
Protection contre les obstacles au signalement d’une alerte – Les personnes faisant obstacle à la transmission d’une alerte sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende.
Mesures de soutien financier et psychologique – Le lanceur d’alerte peut bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier. Une provision pour frais de l’instance peut lui être accordée lorsqu’il conteste une mesure de représailles ou une procédure à son encontre, visant à entraver son signalement (procédure bâillon), ou encore, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée. Enfin, le lanceur d’alerte peut bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier par les autorités externes, lesquelles peuvent être saisies directement ou via le Défenseur des droits.
Impossibilité pour le lanceur d’alerte de renoncer ou consentir à limiter ses droits – Les droits dont bénéficie le lanceur d’alerte ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme. Tout acte prévoyant une renonciation ou une limitation des droits du lanceur d’alerte est nul.