- mercredi 4 mai 2022
- Envoyé par : GGV
- Catégorie : Actualités, Conseils pratiques
Mise à jour du 12 janvier 2024
Plusieurs lois prévoient la mise en place d’un système d’alerte ayant chacune son champ d’application et ses modalités de mise en œuvre :
- La loi Sapin II prévoit 3 dispositifs d’alerte distincts :
- un dispositif d’application générale à son article 8 ;
- un dispositif spécifique en cas de « manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités (AMF ou ACPR) à son article 16 ; et
- un dispositif spécifique pour les sociétés soumises à l’obligation de mettre en œuvre un programme de conformité anti-corruption à son article 17.
- La loi relative au devoir de vigilance prévoit que les sociétés concernées doivent mettre en place « Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société».
- D’autres dispositifs plus anciens et spécifiques à une activité, comme celui existant en matière de santé publique et d’environnement (Article 4133-1 du code de la santé publique) ont vu leur régime du lanceur d’alerte unifié avec celui de l’article 8 de la loi Sapin II.
Le champ d’application de ces systèmes d’alerte n’est pas toujours le même.
Mais les dispositifs peuvent être cumulés. Les différences d’une loi à l’autre pèsent peu contre l’avantage qu’il y a, tant pour l’entreprise que pour les salariés, d’avoir un seul dispositif, quitte à ce que l’entreprise fasse ensuite le tri entre les alertes et procède à une analyse permettant la qualification de l’information fournie par l’auteur du signalement.
La centralisation permet aussi de s’assurer de la prise en charge immédiate de l’alerte et d’en accuser réception dans les délais prévus par le décret d’application de la loi du 21 mars 2022.
En effet, le défaut de réaction rapide peut conduire l’auteur du signalement à préférer le canal d’alerte externe, c’est-à-dire auprès des autorités compétentes.