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Une alerte est-elle confidentielle ou anonyme ?

  • lundi 18 septembre 2017
  • Envoyé par : master
  • Catégorie : Conseils pratiques
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L’article 9 de la loi Sapin II stipule que les procédures de lanceurs d’alerte doivent garantir la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur de l’alerte. Le texte n’interdit pas que les alertes soient anonymes, même s’il ne mentionne pas cette possibilité.

L’AU-004 prévoit cette possibilité :

« L’organisme ne doit pas inciter les personnes ayant vocation à utiliser le dispositif à le faire de manière anonyme.

Par exception, l’alerte d’une personne qui souhaite rester anonyme peut être traitée sous les conditions suivantes :

  • la gravité des faits mentionnés est établie et les éléments factuels sont suffisamment détaillés ;
  • le traitement de cette alerte doit s’entourer de précautions particulières, telles qu’un examen préalable, par son premier destinataire, de l’opportunité de sa diffusion dans le cadre du dispositif. »

Il peut arriver que certaines personnes fassent un signalement sous une fausse identité, et que ce ne soit qu’au cours de l’enquête, rassurées par le dispositif mis en place, qu’elles décident de révéler leur identité.

Même si les statistiques mondiales montrent une diminution des alertes anonymes, d’autres personnes souhaiteront bénéficier de l’anonymat. La France a fortement encadré cette possibilité d’ailleurs.

Ne pas laisser la possibilité au salarié de faire une alerte anonyme, lorsqu’il répond aux critères fixés par la CNIL, pourrait être considéré comme une façon de faire obstacle à la transmission d’un signalement, passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Il n’y a pas encore de jurisprudence sur ce point, mais il faut en tenir compte.

Enfin, il peut être plus intéressant pour un organisme d’accepter de gérer une alerte sous couvert de l’anonymat que de laisser le lanceur d’alerte s’adresser directement à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels, ou même rendre l’information publique, ce que permet la procédure d’escalade prévue à l’article 8 de la loi Sapin II.



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